10 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Les Vallées du Fourneau et de la Mandebras » à Houdemont et Rulles (Habay), Mellier (Léglise) (M.B. 26.04.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu les conventions de mise à disposition de terrains signées entre la Région wallonne et les communes de Attert, Ell, Etalle, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, Rambrouch, respectivement en date du 23 avril 2018, 3 avril 2018, 2 mars 2018, 20 février 2018, 27 avril 2018,10 janvier 2018, 29 mai 2018, 7 février 2018 en vue de porter création de réserves naturelles domaniales sur le cantonnement d'Habay-la-Neuve, conclues pour une période de trente années consécutives et reconductibles tacitement ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Vallées du Fourneau et de la Mandebras » à Houdemont et Rulles (Habay), Mellier (Léglise) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Habay et Léglise du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 10 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Parc naturel Haute-Sûre et Forêt d'Anlier, donné le 22 juillet 2019 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 13 février 2020 ;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, au travers de ses vallées sur sol paratourbeux composées principalement de zones semi-ouvertes telles que des prairies humides à l'abandon, des fourrés rivulaires et une nardaie restaurée, abrite différentes espèces remarquable comme le morio (Nymphalis antiopa), la grande tortue (Nympahlis polychloros), le grand mars changeant (Apatura iris), le nacré de la ronce (Brenthis daphne), le petit sylvain (Limenitis camilla), le cuivré de la bistorte (Lycaena helle), ou encore le gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus), l'onychogomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus), la cordulie métallique (Somatochlora metallica), ou le criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), ou encore la cigogne noire (Ciconia nigra), la bécasse des bois (Scolopax rusticola), le pipit des arbres (Anthus trivialis), la bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) et le busard des roseaux (Circus aeruginosus) ;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre des projets LIFE 05/NAT/B/000085 « Restauration des habitats de la loutre » et LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles ;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas ;
Considérant que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Les Vallées du Fourneau et de la Mandebras », les 19 ha 33 a 20 ca de terrains appartenant à la Région wallonne et à l'Indivision de la Région wallonne et des communes de Attert, Ell, Etalle, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange et Rambrouch, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Propriété indivise de la Région wallonne et des communes de Attert, Ell, Etalle, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange et Rambrouch
HABAY 5 - Rulles A Thibessart 3 D pie 7,4126
Sous-total : 7,4126
Propriété de la Région wallonne
HABAY 4 - Houdemont A AISANCES DE NANTIMONT 1883 0,1600
HABAY 4 - Houdemont A AISANCES DE NANTIMONT 1884 0,0138
HABAY 4 - Houdemont A AISANCES DE NANTIMONT 1885 0,1300
HABAY 4 - Houdemont A AISANCES DE NANTIMONT 1879 A 0,1130
HABAY 4 - Houdemont A AISANCES DE NANTIMONT 1880 A 0,0820
HABAY 4 - Houdemont A AISANCES DE NANTIMONT 1881 A 0,1680
HABAY 4 - Houdemont A AISANCES DE NANTIMONT 1882 A 0,3450
HABAY 4 - Houdemont A AISANCES DE NANTIMONT 1886 D 0,4830
HABAY 4 - Houdemont A AISANCES DE NANTIMONT 1887 D 0,7900
HABAY 4 - Houdemont A AU RUISSEAU DU PACHY 540 A 0,1940
HABAY 4 - Houdemont A AU RUISSEAU DU PACHY 540 D 0,2010
HABAY 4 - Houdemont A AU RUISSEAU DU PACHY 541 B 0,3700
HABAY 5 - Rulles A A LA FANGE GROS JEAN 7 A 0,3960
HABAY 5 - Rulles A A LA FANGE GROS JEAN 8 0,0700
HABAY 5 - Rulles A A LA FANGE GROS JEAN 9 0,0126
HABAY 5 - Rulles A A LA FANGE GROS JEAN 14 0,0240
HABAY 5 - Rulles A A LA FANGE PIRA 15 1,5250
HABAY 5 - Rulles A A LA FANGE GROS JEAN 10 E 1,2730
HABAY 5 - Rulles A A LA FANGE GROS JEAN 11 E 1,5400
HABAY 5 - Rulles A A LA FANGE PIRA 17 A 2,3610
HABAY 5 - Rulles A A LA FANGE GROS JEAN 7 B 0,3330
HABAY 5 - Rulles C AUX AISANCES DE HABAY-LA-VIEILLE 1 0,6160
LEGLISE 4 - Mellier B LE BRUL 1170 A 0,7190
Sous-total : 11,9194
Total : 19,3320

A l'échéance des conventions par lesquelles les communes mettent la parcelle identifiée ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celle-ci sort de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve naturelle est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.µ

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve. :

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit également de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies dans le plan particulier de gestion ou par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 7. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse et ce, dans le cadre strict de la mise en application de la dérogation relative au droit de chasse.

Art. 8. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 9. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 10. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 11. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 12. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Annexe